Déclaration de créance : le litige relatif au TEG d'un prêt bancaire est « divisible »

13.07.2022

Gestion d'entreprise

Si le juge-commissaire se déclare incompétent pour trancher une contestation sur l'admission des créances déclarées, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l'examen de cette contestation.

Encore le contentieux de la déclaration de créance. La solution de l’arrêt ci-dessous référencé, à la forte dimension processuelle, intéressera particulièrement les juges en ce qu’elle délimite le périmètre de l’étendue de leurs pouvoirs quand le litige porte sur un élément participant de la détermination de la créance litigieuse. La Cour de cassation juge que le litige portant sur le taux effectif global (TEG) du prêt est divisible de la demande d’admission de la créance : les juges du fond doivent donc en connaître et le trancher au fond.

Gestion d'entreprise

La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...

Découvrir tous les contenus liés

Les faits de l’espèce sont simples. Le 15 janvier 2014, une société est mise en redressement judiciaire. Un mois plus tard, une banque déclare ses créances découlant de deux prêts consentis à la société débitrice. Cette dernière conteste lesdites créances. Le 28 septembre 2015, le juge-commissaire se déclare incompétent pour connaître de ces contestations portant notamment sur le TEG des prêts. Il ordonne le sursis à statuer et invite la banque à saisir le tribunal de commerce compétent (C. com., art R. 624-5 ; v. récemment : Cass. com., 2 mars 2022, n° 20-21.712, n° 137 B). Celui-ci déclare la société débitrice et son mandataire judiciaire irrecevables et mal fondés en leurs contestations relatives à l’admission des créances de la banque.

La cour d’appel annule cependant ce jugement en son intégralité ; elle décide qu’elle ne peut examiner ni une demande d’admission d’une créance au passif de la procédure collective ni les demandes indivisibles de cette prétention. La banque forme un pourvoi en cassation et obtient gain de cause.

Visant les articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure aux réformes de 2014, et l’article 562 du code de procédure civile, la Cour de cassation affirme « que sauf constat de l’existence d’une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l’admission ou du rejet des créances déclarées et qu’après une décision d’incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l’examen de cette contestation ». En l’espèce, l’annulation du jugement était justifiée car le tribunal avait excédé ses pouvoirs en statuant sur l’admission des créances. Or, comme il est rappelé, le juge-commissaire a une compétence exclusive en ce domaine. Les demandes portant sur le TEG des prêts n’étaient en revanche pas indivisibles des demandes d’admission, si bien que la partie du jugement qui en traitait ne pouvait être annulée. La conséquence s’impose : la cour d’appel, saisie de leur connaissance par l’effet dévolutif, ne pouvait refuser de statuer sur leur recevabilité et, le cas échéant, leur bien fondé.

Thierry Favario, Maître de conférences HDR, Université Jean Moulin Lyon 3
Vous aimerez aussi